RUPTURE CONVENTIONNELLE ET COVID-19
Publié le :
11/05/2020
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Alternative aux ruptures classiques du contrat de travail (licenciement, démission), la rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de rompre le contrat, et de définir les conditions de cette rupture – notamment les modalités de son indemnisation – d’un commun accord.
La procédure de rupture conventionnelle, soumise à homologation, même implicite, de l’administration (DIRECCTE), est encadrée par plusieurs délais légaux qui doivent être strictement respectés (délai de rétraction de 15 jours, envoi de la demande d’homologation à la DIRECCTE au plus tôt le lendemain de la fin du délai de rétractation, délai d’instruction de 15 jours, rupture du contrat fixée au plus tôt le lendemain de l’homologation).
Aucune disposition juridique n’interdit la signature d’une rupture conventionnelle pendant la période de confinement, et plus généralement d’état d’urgence sanitaire, instaurée pour lutter contre la propagation du Covid-19.
Cette période peut également être mise à profit pour échanger plus longuement sur les conditions et effets de la rupture conventionnelle (montant de l’indemnité, traitement social et fiscal, différés d’indemnisation pôle emploi éventuellement générés, détermination de la date de la rupture du contrat de travail etc.).
Ceci étant, dans le cas où l’employeur et le salarié souhaiteraient conclure une rupture conventionnelle, il faudra veiller à adapter et encadrer scrupuleusement le déroulement de l’entretien obligatoire visant à définir les modalités de la rupture conventionnelle et sa signature.
Les demandes d’homologation, quant à elles, peuvent être transmises à l’administration directement en ligne (WWW.TELERC.TRAVAIL.GOUV.FR), ce qui est préférable au recours à la voie postale en période de confinement (tant pour les parties à la rupture conventionnelle que pour les employés de La Poste), mais également hors confinement, puisque les aléas postaux sont écartés et la date de rupture des relations contractuelles, qui doit être fixée dans la convention de rupture, plus aisée à déterminer.
En application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’instruction dont dispose la DIRECCTE pour instruire la demande d’homologation de la rupture conventionnelle était en principe suspendu.
Autrement dit, si la demande d’homologation avait été déposée avant le 12 mars, mais que le délai de 15 jours n’était pas échu, il aurait dû être suspendu et reprendre le lendemain de la fin de l’état d’urgence sanitaire. En revanche, si la demande avait été déposée après le 12 mars, le délai de 15 jours aurait dû commencer à courir le lendemain de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Il apparaissait toutefois, qu’en cas de transmission via le service TéléRC, nonobstant les mesures existantes, certaines DIRECCTE procédaient toujours à l’homologation des ruptures conventionnelles, ce que nous avons pu observer. Ainsi, employeurs et salariés pouvaient soit contacter leur DIRECCTE de rattachement pour se renseigner sur la poursuite ou la suspension de leur activité d’homologation pendant cette période, soit transmettre la demande d’homologation sur le portail et s’y reconnecter 15 jours après (délai d’instruction susmentionné) pour voir si l’attestation d’homologation avait été éditée.
A cet égard, aucune alerte sur la suspension des instructions des demandes d’homologation ne figurait sur le service de saisie en ligne, ni n’était générée lors de l’envoi d’une demande d’homologation.
Depuis la publication du décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi, il est expressément entériné que le délai d’instruction des demandes d’homologation reprend à compter du 25 avril 2020.
Ainsi, plusieurs régimes s’appliquent concernant les demandes d’homologation :
- Celles déposées sur le service en ligne TeleRC ou reçues par l’administration à compter du 25 avril 2020 : Elles seront instruites normalement par les services de la DIRECCTE, et le délai d’instruction de 15 jours ouvrables commencera à courir à compter du lendemain de la réception de la demande.
- Celles déposées sur le service en ligne TeleRC ou reçue par l’administration avant le 12 mars, pour lesquelles aucune homologation n’est intervenue à échéance normale : Il faut considérer que le délai d’instruction était suspendu et recommence à courir à compter du 27 avril (le 26 étant un dimanche), pour la durée restante.
- Celles déposées sur le service en ligne TeleRC ou reçues par l’administration entre le 12 mars et le 24 avril, et non homologuées : Le délai d’instruction de 15 jours ouvrables commence à courir à compter du 27 avril 2020, et écherra donc le 15 mai à minuit.
Si le délai de rétractation n’est pas échu, le salarié pourra user de son droit pour renoncer à la conclusion de la rupture conventionnelle. Si le délai de rétractation est échu, mais que le salarié et l’employeur sont d’accord pour suspendre la procédure, ils ne pourront adresser leur demande d’homologation qu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (attention toutefois au montant de l’indemnité de rupture minimale qui dépend de l’ancienneté du salarié). Enfin, si la demande d’homologation a été adressée, et qu’elle a été validée par la DIRECCTE, l’employeur et le salarié pourront acter d’un commun accord que la rupture homologuée sera sans effet et conclure une nouvelle rupture conventionnelle.
En conséquence, compte-tenu des incertitudes générées par la crise sanitaire exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontées, il convient d’être particulièrement vigilant sur la mise en œuvre du processus de rupture conventionnelle, notamment si une demande d’homologation a été reçue avant le 25 avril par l’administration, et de manière générale pour toute rupture du contrat de travail.
Historique
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