OPPOSITION N’EST PAS APPEL
Publié le :
11/05/2020
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La procédure civile est particulièrement complexe alors même que sa maîtrise est essentielle à l’obtention d’une issue judiciaire favorable, une irrégularité procédurale pouvant entraîner de lourdes conséquences défavorables.
Au terme d’un long combat procédural, par arrêt publié du 27 février dernier (19-10233), la Cour de cassation a donné raison au Cabinet ACTE DIXHUIT en jugeant que :
« L’opposition formée contre un arrêt d’une cour d’appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l’instance ayant abouti à cet arrêt, n’introduit par un appel, de sorte que l’article 908 du code de procédure civile n’est pas applicable ».
A titre liminaire, il faut rappeler que l’opposition est une voie de recours contre une décision de justice (il s’agit donc de la critiquer) que peut exercer une partie qui n’était pas représentée à la procédure et n’en avait pas été informée (on dit que la décision a été rendue « par défaut »).
Elle se distingue de l’appel puisque l’affaire n’est pas examinée par une juridiction supérieure mais par la même juridiction, qui peut très bien être la Cour d’appel (alors que la juridiction normalement supérieure de la Cour d’appel est la Cour de cassation).
Ce recours doit être formé dans le mois suivant la signification de la décision par huissier à la partie défaillante, dans la forme de la demande en justice qui avait initialement saisi la juridiction, et doit être motivé en droit et en fait.
Ceci exposé, dans cette affaire, la cour d’appel de Grenoble avait rendu un arrêt par défaut le 14 juin 2016, signifié le 20 juin 2016, ouvrant ainsi droit au défaillant, représenté par le Cabinet ACTE DIXHUIT, de former opposition, jusqu’au 20 juillet au plus tard, par déclaration au greffe (ici ce n’est toutefois pas une déclaration d’appel – nous sommes sur opposition – mais une déclaration de saisine).
En l’espèce, la décision lui étant entièrement défavorable, le défaillant a formé, le 19 juillet 2016, une opposition motivée, dans le délai légal donc.
La partie adverse avait toutefois soulevé, quelques mois plus tard, la caducité de la déclaration (ce qui aurait mis un terme à la procédure) au motif que nous – opposant donc – n’aurions pas déposé nos arguments dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, ce qui est une obligation pour la personne qui exerce un appel devant la cour.
En somme, notre adversaire soutenait que la procédure à suivre en cas d’opposition était celle à suivre en cas d’appel.
La Cour de cassation n’avait jamais eu à juger de ce point.
Le Cabinet contestait évidemment cette appréciation, bien qu’il était par ailleurs certain qu’en déposant une opposition motivée, il avait, par définition, déposé ses arguments à la cour, ce dès sa saisine, donc dans le délai de trois mois.
Accueillant notre argumentation, la cour d’appel de Grenoble a, dans un arrêt du 12 juin 2018, jugé que la procédure d’appel et ses délais ne s’appliquent pas à l’opposition, déclaré notre déclaration recevable et jugé, cette fois, en faveur de notre client, revenant donc sur sa décision de 2016.
Saisie par notre adversaire, la Cour de cassation a rejeté son moyen et confirmé en tout point l’argumentation du Cabinet et l’arrêt de la cour.
Ce contentieux illustre une fois encore l’importance de maîtriser la procédure civile pour asseoir valablement l’instance engagée, une irrégularité procédurale pouvant entraîner l’irrecevabilité de la demande, qui aurait pu, dans cette affaire, entériner définitivement la décision défavorable à notre client.
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