Féminicide et le conjoint coupable a-t-il vocation à hériter de sa victime ?
Publié le :
06/02/2024
06
février
févr.
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2024
94 féminicides en 2023, ce sont les chiffres du ministère de l’Intérieur, qui bien qu’en baisse restent intolérables ! Après le drame, il faut ensuite se pencher sur la succession de la victime. Actuellement, le conjoint meurtrier de son partenaire est exclu de la succession de celui-ci. Mais la loi est muette sur le sort à réserver aux avantages matrimoniaux, c'est-à-dire aux clauses de contrat de mariage qui bénéficient à l'époux lorsque l'autre décède.
Le 18 janvier dernier, l’Assemblée nationale a voté en première lecture, une proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille. L’article 1 du texte prévoit de créer une « déchéance matrimoniale », afin que le coupable d’un meurtre commis au sein du couple marié ne puisse plus bénéficier de ces avantages. Cette déchéance de plein droit ne pourra intervenir qu’en cas de condamnation pénale. Un principe qui se base sur des mécanismes déjà existants, pour des situations similaires en cas de donations ou de successions. Pour être adoptée, la loi devra cependant être votée dans les mêmes termes. À suivre donc…
Dans des circonstances moins dramatiques, il est possible d’organiser la transmission de ses biens et d’en exclure son conjoint, ou d’organiser la gestion de ceux dont les enfants mineurs pourraient hériter.
Voici quelques « outils » parmi d’autres :
- Le conjoint n’est pas héritier réservataire, il peut donc être privé de tous droits dans la succession par un simple testament écrit à la main, daté et signé. Attention, le conjoint survivant ne pourra pas être totalement exhérédé en l’absence de descendants (article 914-1 du Code civil). Enfin, pour pouvoir exclure le conjoint survivant de son droit à rester dans le domicile conjugal, il faut stipuler explicitement cette exclusion dans un testament authentique (rédigé chez un notaire en présence de deux témoins) ;
- En cas de décès de l’un des parents, le survivant s’il est titulaire de l’exercice de l’autorité parentale est de droit administrateur aux biens (gestionnaire), il bénéficie également de l’usufruit des biens dont le mineur hérite (article 386 du Code civil). Il est cependant possible, toujours par voie testimoniale, de priver l’autre parent de cette administration en désignant un tiers administrateur qui aura les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament, ou à défaut, ceux d'un administrateur légal (article 384-2 du Code civil).
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