ETABLISSEMENT JUDICIAIRE DE LA FILIATION et PRESCRIPTION DES PENSIONS ALIMENTAIRES LE MINISTRE DE LA JUSTICE SE POSITIONNE

ETABLISSEMENT JUDICIAIRE DE LA FILIATION et PRESCRIPTION DES PENSIONS ALIMENTAIRES LE MINISTRE DE LA JUSTICE SE POSITIONNE

Publié le : 28/09/2020 28 septembre sept. 09 2020

Le cabinet ne peut que louer  la réponse du Ministre de la Justice  en date du 27 aout 2020 à la question écrite n° 13874 de Mme Laurence Cohen (Val-de-Marne - CRCE) publiée dans le JO Sénat du 16/01/2020 - page 236.

Soucieuse des effets de la prescription de 5 ans dans le cadre des actions en recherche de paternité particulièrement , Madame Cohen député du Val de Marne,  sollicitait une modification  de la prescription  ( allongement , suppression ) Monsieur le Ministre de la Justice s’oppose  à cette idée  et lui répond que  « les mères, pour bénéficier du soutien financier plein et entier du père de leur enfant, doivent en conséquence engager l'action en paternité, au nom de celui-ci, dès ses premières années, dans l'intérêt même de l'enfant. ».

On sait que l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant représenté par sa mère durant toute sa minorité. C’est cette dernière et seulement elle  qui détient le pouvoir d’engager l’action jusqu’aux 18 ans de l’enfant . Rien n’oblige une mère à engager une procédure contre le père de son enfant, ni même à informer celui-ci de sa paternité.

Une fois l’action engagée et le lien de filiation établi , le jugement fixe le montant des  pensions alimentaires , avec un effet rétroactif au jour de la naissance .  Jusqu’à ce que la Cour de Cassation rappelle que la rétroactivité devait être limitée à 5 ans à compter de l’introduction de l’instance,  la condamnation pouvait couvrir   plus de 20  années.

Aujourd'hui  les arriérés  couvrent régulièrement entre 8 et 10  ans .. ( durée de la procédure + 5 ans ,   petite illustration chiffrée :   PENSION  500 euros par mois X 12 mois X 8 ans 48 000  euros à régler sans possibilité de délais ! )  Les hommes qui parfois ignoraient être père , ou qui doutaient du lien, ou dont l’enfant était reconnu par un autre hommes, se trouvent ainsi  brutalement débiteurs de sommes importantes exigibles dès le jugement Il s’agit  dans tous les cas de sommes conséquentes  qui  sont dues à l’enfant et dont celui-ci devrait pouvoir disposer à sa majorité, les besoins alimentaires pour le passé ayant été satisfaits par nature ! Il n’en est rien , et les juges refusent  toute demande  de  consignation  au profit du mineur , aucun contrôle de l’utilisation de ces fonds n’intervient !   Inciter les mères à introduire rapidement  l’action en recherche de paternité pour des raisons de pensions alimentaires ,  est une bonne chose mais il eut été opportun de rappeler surtout qu’il est de  l’intérêt de l’enfant de  pouvoir accéder à son géniteur, et  de l’intérêt de celui-ci  de  pouvoir se déterminer sur le devenir du lien biologique avec l’enfant ! 

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