+ TRIER
11 MAI PROCHAIN, C’EST LA RENTRÉE, MAIS UNE RENTRÉE AU CHOIX DES PARENTS ! QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE DÉSACCORD ?
Publié le :
11/05/2020
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2020
Le plan de déconfinement prévoit le retour facultatif des enfants à l’école à partir du 11 mai prochain, le Ministère de l’Education Nationale a publié un très long protocole sanitaire de 67 pages établi en collaboration avec le bureau Veritas, prévoyant les conditions de cette rentrée. Une grande initiative est laissée aux maires, mais également aux parents puisque la reprise des cours se fait sur la base du volontariat et qu’en théorie il n’y a pas d’obligation de mettre les enfants en classe.
Le retour à l’école est une décision qui relève donc de l’exercice de l’autorité parentale.
MAIS QUE SE PASSE-T-IL POUR LES PARENTS COTITULAIRES DE L’AUTORITÉ PARENTALE, QUI SERAIENT EN DÉSACCORD, SUR LA SCOLARISATION DE LEUR ENFANT ?
La réponse relève de la qualification de cette décision. Est-ce un acte banal de la vie courante de l’enfant, pour lequel il n’est pas nécessaire de concerter l’autre, ou au contraire est-ce un acte grave supposant un accord de deux parents ? L’exercice de l’autorité parentale se caractérise par l’accomplissement d’actes usuels qui ne nécessitent pas l’accord des deux parents et d’actes non usuels qui requièrent une décision conjointe. Il n’existe aucune définition précise de ce qui serait un acte usuel et ce qui serait un acte non usuel. La détermination de l'importance de l'acte relève de la seule appréciation des juges qui au fil des désaccords parentaux ont déterminé au cas par cas ce qui est acte usuel ou pas.
Les actes usuels sont ceux « relatifs à l’éducation et à la surveillance de l’enfant, c’est-à-dire les actes du quotidien qui n’engagent pas son avenir ». Voici une liste non exhaustive inspirée de décisions récentes de jurisprudence :
- Une sortie scolaire ou chez un ami à la journée,
- Un rendez-vous chez le coiffeur pour une coupe d’entretien,
- Une consultation chez le médecin, ou chez un psychologue, pour un problème banal,
- La participation à un film amateur pour une association,
- La réinscription dans un établissement scolaire privé à caractère religieux,
- L’autorisation d’effectuer des sorties scolaires,
- L’établissement d’un passeport pour l’enfant mineur.
- Un changement d’établissement scolaire,
- Une orientation professionnelle,
- Un choix d’activités extra scolaires à caractère dangereux ,
- Un changement important de coupe de cheveux,
- L’adjonction du patronyme de l’autre parent,
- Une circoncision relevant de pratique
REMETTRE L’ENFANT A L’ECOLE A LA SORTIE DU CONFINEMENT UN ACTE USUEL OU PAS ?
La situation est évidemment inédite. Acte usuel en temps normal, le retour à l’école est susceptible d’être considéré comme un acte non usuel dans un contexte de crise sanitaire majeure. La décision choix de mettre l’enfant à l’école ou pas qui peut engager la santé de l’enfant, suppose à ce titre l’accord des deux parents.Il n’appartient cependant pas à l’école de décider ou pas si le retour à l’école dans ce contexte inédit, a été décidé ou pas conjointement par les parents. Les père et mère sont placés sur un pied d'égalité quant aux actes concernant la personne de l’enfant. À l'égard de l’école comme de tous les tiers « de bonne foi » chacun est alors réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. La loi pose une présomption d'accord. L’école n’a pas à vérifier si l’autre parent est consentant, ce n’est qu’en cas d’opposition de l’autre parent que le problème se posera.
Le parent qui s’opposerait au retour de l’enfant à l’école devrait en informer celle-ci avant la rentrée en se manifestant par lettre recommandée.
Il est donc prudent d’interroger et d’informer l’autre parent sur le retour ou non à l’école. Cependant la communication, et le dialogue ne sont pas toujours possibles.
Que faire en cas de désaccord ? Le recours au juge aux affaires familiales pour faire arbitrer la question n’est pas envisageable sauf situation d’urgence exceptionnelle à démontrer. L’avocat peut faire office de médiateur, il dispose d’outils et est un acteur formé au règlement amiable des conflits.
La considération du seul l’intérêt supérieur de l’enfant de sa santé physique et psychique devrait permettre de prendre la meilleure décision pour lui.
Les quelques jours avant cette rentrée « spéciale », et certainement anxiogène pour tous, doivent être mis à profit pour décider de concert ce qui sera la bonne solution pour l’enfant pour lequel nous ne doutons pas que les parents veulent tous le meilleur.
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