#Employeurs : vigilance sur la fixation des objectifs des salariés, qui ne peuvent être modifiés unilatéralement en cours d’exercice

#Employeurs : vigilance sur la fixation des objectifs des salariés, qui ne peuvent être modifiés unilatéralement en cours d’exercice

Publié le : 04/05/2021 04 mai mai 05 2021

Si l’employeur peut fixer unilatéralement des objectifs annuels à un salarié, ils doivent être réalisables et avoir été portés à sa connaissance en début d’exercice. Sur ce fondement, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur ne peut modifier les objectifs « en cours d'exécution alors qu'il prend connaissance de leur niveau d'exécution ». La cour d’appel, dont la décision est confirmée, avait, quant à elle, expressément précisé que « l'employeur ne peut à l'issue de l'exercice, unilatéralement, ni modifier le mode de calcul convenu de la rémunération, ni réduire le montant de la prime, quel qu'en soit le motif ». L’employeur invoquait, pour justifier sa décision, le fait que la salariée, lors de la fixation de ses objectifs, savait qu’elle les avait déjà dépassés et que le groupe avait, au terme de l’exercice, privilégié une limitation des primes afin d’éviter de recourir à un nouveau plan de licenciement. Ainsi, selon la juridiction suprême, le fait que les objectifs aient déjà été atteints lors de leur fixation par le salarié – et soient ainsi considérés comme « irréalistes » – tout comme la situation économique de l’entreprise, ne peuvent avoir d’incidence. L’employeur doit donc être particulièrement rigoureux lorsqu’il fixe les modalités d’une rémunération variable liée à la fixation d’objectifs.

Lien de l'arrêt

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