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FICHE PRATIQUE : DROIT DU TRAVAIL ET COVID-19
Publié le :
11/05/2020
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05
2020
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.
Face à la crise sanitaire sans précédent à laquelle nous sommes confrontés, les acteurs du monde du travail, entreprises comme salariés, sont parmi les premiers touchés.
Pour lutter contre la propagation du COVID-19, les employeurs ont la responsabilité de limiter au maximum les déplacements de leurs salariés.
Cette obligation s’impose d’autant plus que l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs ».
En marge du dispositif de télétravail, dont les modalités de mise en œuvre, définies aux articles L. 1222-9 et s. du code du travail, ont été allégées ces dernières années, des arrêts de travail simplifiés, pour les salariés parents d’enfant(s) de moins de 16 ans (ou d’enfant(s) en situation de handicap de moins de 18 ans pris en charge dans un établissement spécialisé), le Gouvernement a fortement étendu et facilité la possibilité d’avoir recours au dispositif du chômage partiel (fermeture de l’établissement ou réduction de l’horaire de travail habituellement appliqué par l’établissement). Un décret, adaptant dans l’urgence les dispositions existantes en cas de « circonstances exceptionnelles » (art. R. 5122-1 du code du travail, 5°), devrait être publié dans les prochains jours par le Gouvernement, et prévoirait que :
- L’allocation versée par l’Etat aux entreprises serait équivalente à 70% de la rémunération brute du salarié concerné (dans la limite de 70% de 4,5 SMIC), soit à la totalité de l’indemnisation des salariés, au lieu de l’allocation forfaitaire habituellement versée (7,74€ par heure chômée par salarié pour les entreprises de moins de 250 salariés, 7,23€ pour les entreprises de plus de 250 salariés) ;
- L’employeur bénéficierait d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande d’activité partielle et l’administration d’un délai de 2 jours pour y répondre, le défaut de réponse valant acceptation ;
- Dans les entreprises pourvues d’un comité social et économique (CSE), l’employeur aurait deux mois à compter de sa demande pour envoyer l’avis du CSE, dont il doit toutefois communiquer la date à laquelle sa consultation est prévue (au lieu de devoir la joindre à sa demande préalable d’autorisation d’activité partielle).
L’ensemble du Cabinet Acte DixHuit, qui vous assure de son entier soutien, se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Historique
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